Pouvoirs d’urgence à expiration automatique
Des pouvoirs d’urgence limités et énumérés, qui expirent après 30 jours à moins d’être activement renouvelés, avec des mesures interdites, un plafond cumulatif, un contrôle, des rapports réguliers et une commission d’analyse a posteriori.
Règle relative aux pouvoirs d’urgence avec expiration automatique
Objet
Les inondations, les épidémies, les attaques et l’effondrement de services essentiels peuvent nécessiter des décisions plus rapides que ne le permettent les procédures ordinaires. L’histoire montre également que les pouvoirs d’urgence constituent l’une des voies les plus courantes vers une concentration permanente du pouvoir. La présente règle accorde donc des pouvoirs limités dans le temps et prévoit leur expiration automatique : l’inaction met fin à l’état d’urgence, et seule une nouvelle décision positive peut le prolonger.
Article 1. Déclaration
- Le conseil peut déclarer l’état d’urgence à la majorité des deux tiers de ses membres lorsqu’un événement menace gravement la vie, la santé, les services essentiels ou la base de ressources de la collectivité politique, et que les procédures ordinaires ne peuvent intervenir à temps.
- La déclaration indique les faits sur lesquels elle se fonde, la zone concernée, les pouvoirs invoqués parmi ceux prévus par la liste et les mesures envisagées. Elle est publiée immédiatement.
- Si le conseil ne peut se réunir, le président et deux autres membres du conseil peuvent déclarer l’état d’urgence pour une durée maximale de 72 heures ; la déclaration devient caduque si le conseil ne la confirme pas.
Article 2. Durée et prolongation
- La déclaration expire automatiquement après 30 jours.
- L’assemblée peut la prolonger par périodes supplémentaires de 30 jours, à la majorité de ses membres pour la première prolongation et à la majorité des deux tiers pour chacune des prolongations suivantes.
- L’assemblée peut mettre fin à l’état d’urgence à tout moment à la majorité simple.
Article 3. Mesures autorisées
Pendant l’état d’urgence, le conseil peut, dans la stricte mesure nécessaire : réquisitionner des biens communs et, moyennant indemnisation, des biens privés ; diriger l’utilisation des installations communes ; restreindre les déplacements dans une zone définie ; réaffecter jusqu’à 10 % du budget annuel ; et prendre des décisions autrement réservées à l’assemblée, à l’exception de celles énumérées à l’article 4.
Article 4. Mesures interdites
Aucune mesure d’urgence ne peut : modifier la charte ; reporter une élection de plus de six mois ; dissoudre l’assemblée ou une juridiction, le médiateur ou un organe d’audit ; suspendre le droit de quitter la collectivité politique ; autoriser une détention sans examen par un organe indépendant dans un délai de 48 heures ; restreindre un droit garanti autre que la liberté de circulation et de réunion dans la zone concernée ; ni sanctionner les propos critiquant l’état d’urgence.
Article 5. Expiration des mesures individuelles
- Toute mesure prise en vertu de la présente règle indique sa propre date d’expiration, qui ne peut être postérieure à celle de la déclaration.
- Lorsque l’état d’urgence prend fin, toutes les mesures prennent fin avec lui. Toute mesure qui devrait être maintenue doit être adoptée à nouveau selon les procédures ordinaires.
- La durée totale pendant laquelle des pouvoirs d’urgence ont été en vigueur au cours d’une période de trois ans ne peut dépasser 180 jours. Au-delà, l’assemblée ne peut prolonger l’état d’urgence qu’à la majorité des trois quarts, et la prolongation est soumise à un référendum obligatoire dans un délai de 60 jours.
Article 6. Contrôle
- Tout membre touché par une mesure d’urgence peut demander à l’organe de contrôle indépendant de déterminer si celle-ci est autorisée, nécessaire et proportionnée. L’organe de contrôle statue sur les affaires urgentes dans un délai de sept jours.
- Pendant l’état d’urgence, le conseil rend compte par écrit à l’assemblée au moins tous les 14 jours, en énumérant chaque mesure, son fondement juridique et son coût.
- Le médiateur et l’auditeur conservent un accès complet à tous les organes pendant l’état d’urgence.
Article 7. Après l’état d’urgence
- Dans les six mois suivant la fin de l’état d’urgence, une commission comprenant des membres désignés par tirage au sort examine la déclaration, les mesures prises et leurs effets, puis publie ses conclusions.
- Les personnes dont les biens ont été réquisitionnés ou dont les moyens de subsistance ont été suspendus sont indemnisées selon un barème publié.
- La commission peut recommander des modifications à la liste des pouvoirs ; l’assemblée doit en débattre dans un délai de trois mois.
- v1.2.0Ajoute une commission postérieure à l’état d’urgence comprenant des membres désignés par tirage au sort, ainsi qu’une indemnisation.27 oct. 2026 · actuelle
- v1.1.0Ajoute une date d’expiration pour chaque mesure, un plafond cumulatif de 180 jours assorti d’un référendum, un contrôle indépendant et des rapports toutes les deux semaines.27 oct. 2026
- v1.0.0Déclaration, expiration au bout de 30 jours, votes de prolongation et mesures interdites.27 oct. 2026
Aucune duplication pour le moment.
- ConstitutionnalismeDoctrine selon laquelle le pouvoir politique doit être limité par une loi supérieure qui lie les gouvernants et qui est plus difficile à modifier que la législation ordinaire. Disposer d'une constitution écrite ne le garantit pas en soi.
- Assemblée populaireTous les membres admissibles se réunissent en personne pour débattre et décider, généralement à main levée ou par consensus.
- Séparation des pouvoirsPrincipe selon lequel légiférer, exécuter et juger doivent être confiés à des institutions distinctes afin qu'aucun organe ne détienne tout le pouvoir de l'État. Développé par Montesquieu et intégré à la Constitution des États-Unis et à la Loi fondamentale allemande.