Règle sur les conflits d’intérêts et la déclaration de patrimoine
Un registre public des intérêts, une obligation de récusation, des plafonds pour les cadeaux et, à partir de 1.1, des déclarations de patrimoine par tranches, des restrictions après la fin des fonctions et un responsable indépendant de l’intégrité.
Règle relative aux conflits d’intérêts et à la déclaration du patrimoine
Objet
Les titulaires de fonctions publiques doivent décider dans l’intérêt de l’entité politique, et non dans le leur. La présente règle leur impose de déclarer les intérêts dont on pourrait raisonnablement penser qu’ils sont susceptibles de les influencer, de se récuser lors des décisions dans lesquelles ils ont un tel intérêt et de publier leur patrimoine afin que tout enrichissement inexpliqué puisse être constaté.
Définitions
- Titulaire de fonctions publiques : membre de tout organe décisionnel, personne exerçant des pouvoirs délégués et membre du personnel supérieur figurant dans l’annexe.
- Intérêt : participation financière ou intérêt personnel détenu par le titulaire de fonctions publiques, son conjoint ou partenaire, ses personnes à charge, ou une entreprise ou organisation dans laquelle l’un d’eux exerce un rôle de contrôle ou un rôle important.
- Cadeau : tout avantage, toute hospitalité ou tout prêt accordé à des conditions non conformes au marché.
Article 1. Registre des intérêts
- Dans les 30 jours suivant sa prise de fonctions, chaque titulaire de fonctions publiques dépose une déclaration indiquant : ses emplois et activités rémunérées ; ses participations au capital au-delà d’un seuil ; ses terrains et bâtiments, à l’exception de sa résidence principale ; ses dettes au-delà d’un seuil ; ses fonctions non rémunérées dans des organisations ; et les cadeaux reçus dans le cadre de ses fonctions.
- Tout changement est déclaré dans les 30 jours.
- Le registre est public et consultable par recherche. L’adresse du domicile et les informations concernant les enfants mineurs ne sont pas divulguées.
Article 2. Déclaration et récusation
- Le titulaire de fonctions publiques qui a un intérêt dans une affaire soumise à son organe le déclare avant que l’affaire ne soit examinée.
- Si l’intérêt est propre à l’affaire, le titulaire de fonctions publiques quitte la discussion et ne prend pas part au vote. Un intérêt partagé avec les membres en général, comme celui d’être un résident concerné par un taux général, n’impose pas de récusation.
- En cas de doute, le titulaire de fonctions publiques consulte le responsable de l’intégrité, dont l’avis écrit est publié avec le procès-verbal.
Article 3. Cadeaux
Les titulaires de fonctions publiques ne peuvent accepter de cadeaux d’une valeur supérieure à un seuil modeste fixé chaque année de la part de quiconque a, ou est susceptible d’avoir, des affaires à traiter devant leur organe. Les cadeaux d’une valeur inférieure au seuil sont déclarés si, au cours d’une année, leur valeur totale dépasse trois fois le seuil pour une même source.
Article 4. Manquements
- Tout membre peut signaler au responsable de l’intégrité un manquement présumé.
- Une décision prise avec le vote d’un titulaire de fonctions publiques qui aurait dû se récuser peut être annulée par l’organe lui-même ou à la suite d’un recours, si ce vote a pu modifier le résultat.
- Le défaut délibéré de déclaration constitue une faute aux fins de la procédure de révocation et de destitution.
Article 5. Déclarations de patrimoine
- Les titulaires de fonctions publiques relevant de la catégorie supérieure définie dans l’annexe déposent, lors de leur prise de fonctions, chaque année et à la cessation de leurs fonctions, une déclaration de leurs actifs et passifs par catégorie et tranche de valeur.
- Le responsable de l’intégrité compare les déclarations successives et peut demander à un titulaire de fonctions publiques d’expliquer une augmentation importante de patrimoine qui ne s’explique pas par les revenus déclarés.
- Les déclarations sont publiées par tranches de valeur ; seuls les chiffres exacts sont conservés par le responsable de l’intégrité.
Article 6. Après la cessation des fonctions
- Pendant les 12 mois suivant la cessation de ses fonctions, un ancien titulaire de fonctions publiques ne peut faire du lobbying auprès de l’organe qu’il a quitté ni accepter un emploi rémunéré auprès d’une personne à laquelle il a attribué un marché ou une licence au cours des deux années précédentes, sans autorisation écrite du responsable de l’intégrité.
- Les autorisations et leurs conditions sont publiées.
Article 7. Responsable de l’intégrité
- Le délégué à l’intégrité est nommé à la majorité des deux tiers pour un mandat unique de six ans et ne peut être révoqué qu’en cas de faute.
- Le délégué publie un rapport annuel indiquant le nombre de déclarations, de dépôts tardifs, de conseils fournis, de plaintes et de suites données.
- Les sanctions en cas de manquement sont graduées : blâme publié ; suspension du traitement ou des indemnités ; et, en cas de manquement délibéré ou répété, saisine en vue d’une révocation.
- v1.1.0Ajoute des déclarations de patrimoine par tranches de valeur, une période de carence après l’exercice des fonctions et un délégué à l’intégrité doté d’un régime de sanctions graduées.27 oct. 2026 · actuelle
- v1.0.0Registre des intérêts, récusation, cadeaux et annulation des votes entachés d’irrégularité.27 oct. 2026
Aucune duplication pour le moment.
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