Fonds de réserve et règle contracyclique
Une réserve affectée à un usage précis, avec un montant cible et des conditions de prélèvement ; des budgets établis sur la base des recettes moyennes sur cinq ans, avec épargne et prélèvements automatiques ; et, à partir de 1.2, un fonds permanent assorti d’un prélèvement plafonné et d’un dividende.
Fonds de réserve et règle contracyclique
Objet
Les recettes fluctuent ; les engagements envers les membres, non. Une entité politique dépourvue de réserves doit réduire les services ou augmenter les prélèvements précisément au moment où ses membres peuvent le moins se le permettre. Cette règle constitue une réserve lors des bonnes années, définit les conditions dans lesquelles elle peut être mobilisée et, à partir de la version 1.2, crée un fonds permanent dont les rendements contribuent au budget au fil des générations.
Article 1. Fonds de réserve
- L’entité politique détient un fonds de réserve distinct de ses comptes de fonctionnement.
- Le montant cible du fonds correspond à six mois de dépenses de fonctionnement moyennes sur les trois années précédentes.
- Jusqu’à ce que le montant cible soit atteint, au moins 5% des recettes de chaque année sont versées au fonds avant toute autre dépense.
Article 2. Placement
- Le fonds de réserve est détenu sous forme d’actifs liquides à faible risque, réalisables dans un délai de 30 jours.
- Les actifs du fonds ne peuvent être prêtés aux titulaires de fonctions, à leurs proches ou aux entreprises qu’ils contrôlent, ni servir de garantie à d’autres emprunts.
- Le trésorier rend compte chaque trimestre à l’assemblée du solde et des avoirs du fonds.
Article 3. Mobilisation de la réserve
- La réserve ne peut être mobilisée que lorsque les recettes d’une année sont inférieures d’au moins 5% au budget, ou lorsqu’un état d’urgence a été déclaré en vertu de la règle relative aux pouvoirs d’urgence.
- Tout prélèvement nécessite une décision de l’assemblée prise à la majorité de ses membres, qui en précise le montant et l’objet.
- Les prélèvements effectués au cours d’une même année ne peuvent dépasser la moitié du solde au début de l’année.
Article 4. Comptes et audit
- Les comptes du fonds de réserve sont audités chaque année par un auditeur indépendant du trésorier et du conseil, et le rapport d’audit est publié dans son intégralité.
- Chaque prélèvement, chaque versement et le solde à la fin de chaque mois sont consignés dans un registre public.
- Si le solde tombe sous la moitié du montant cible visé à l’article 1, le trésorier doit présenter à l’assemblée, dans un délai de 30 jours, un plan de reconstitution, qui est débattu lors de la réunion suivante.
Article 5. Règle contracyclique
- Chaque budget est établi sur la base des recettes normales prévues : la moyenne des recettes effectives des cinq années précédentes, ajustée en fonction de l’évolution des taux.
- Lorsque les recettes effectives dépassent les recettes normales prévues, l’excédent est versé au fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 150% du montant cible visé à l’article 1 ; tout excédent supplémentaire est affecté au remboursement de la dette ou, s’il existe, au fonds permanent.
- Lorsque les recettes sont inférieures aux prévisions, le déficit est couvert par la réserve sans vote distinct, dans la limite fixée à l’article 3(3).
- Après tout prélèvement, la réserve est reconstituée sur une période ne dépassant pas cinq ans, selon un rythme publié dans chaque budget.
Article 6. Ordre des réductions
Si le déficit dépasse ce que la réserve peut couvrir, l’assemblée décide des réductions, mais doit protéger en priorité, dans l’ordre : les paiements destinés à la subsistance et aux soins ; l’entretien nécessaire à la sécurité des infrastructures partagées ; et les dettes déjà contractées. Cet ordre est publié avec chaque budget, afin d’être connu avant qu’une crise ne survienne.
Article 7. Fonds permanent
- Les recettes provenant de la vente de ressources non renouvelables, de la vente de terres communes et de gains exceptionnels ponctuels sont versées à un fonds permanent. Son capital ne peut être dépensé.
- Chaque année, le budget peut prélever au maximum 4% de la valeur marchande moyenne du fonds au cours des cinq années précédentes.
- Au moins la moitié du prélèvement annuel est versée sous forme de dividende égal à chaque membre résident ; le reste contribue au budget général.
- Le fonds est géré par des administrateurs nommés pour des mandats échelonnés et soumis à une politique de placement publiée, qui exclut les investissements dans les propres obligations de l’entité politique et dans les entreprises contrôlées par des titulaires de fonctions.
- Toute modification de l’article 7(1) ou 7(2) est soumise à un référendum obligatoire.
- v1.2.0Ajoute un fonds permanent, dont le prélèvement est fixé à 4% de la moyenne sur cinq ans, ainsi qu’un dividende égal.27 oct. 2026 · actuelle
- v1.1.0Ajoute une budgétisation fondée sur les recettes normales attendues, l’épargne et l’utilisation automatiques, la reconstitution de la réserve et un ordre de réduction des dépenses.27 oct. 2026
- v1.0.0Montant cible de la réserve, limites de placement et conditions d’utilisation.27 oct. 2026
Aucune duplication pour le moment.
- Budget participatifLes habitants décident directement de l'affectation d'une partie d'un budget public au moyen de propositions, de délibérations et de votes.
- Dividende d'un fonds souverainVerser directement aux résidents, sous forme de dividende, une partie des revenus d'un fonds d'investissement public.