Règle du référendum obligatoire
Énumère les décisions soumises automatiquement au vote de tous les membres (modifications de la charte, fédération, vente de biens communs, emprunts importants), avec une double majorité pour les unités de membres et des dates de vote fixes.
Règle du référendum obligatoire
Objet
Certaines décisions sont trop fondamentales, trop coûteuses ou trop difficiles à annuler pour être laissées aux seuls organes de gouvernance. La présente règle les énumère et exige que chacune soit confirmée par un vote de l’ensemble des membres avant de prendre effet. Contrairement à une initiative ou à un référendum facultatif, aucune pétition n’est nécessaire : le vote est automatique.
Définitions et champ d’application
- Référendum : vote de l’ensemble des membres ayant le droit de voter aux élections de l’assemblée, organisé selon les mêmes règles d’inscription, de secret et de dépouillement que ces élections.
- Organe compétent : l’assemblée, le conseil ou tout autre organe qui adopte la décision en premier lieu ; le référendum confirme ou rejette sa décision, mais ne la modifie pas.
- Biens communs : terrains, bâtiments, fonds et droits détenus par la collectivité politique ou en fiducie au bénéfice de ses membres.
La présente règle s’applique aux décisions de tous les organes de la collectivité politique, y compris ceux qui agissent en vertu de pouvoirs délégués, afin qu’une décision énumérée ne puisse être soustraite à cette règle en étant confiée à un organe subsidiaire ou divisée en éléments plus petits. L’organe indépendant de contrôle décide, à la demande de tout membre, si une décision relève de l’article 1.
Article 1. Décisions soumises au référendum obligatoire
Les décisions suivantes ne prennent effet qu’après leur approbation par référendum :
- toute modification de la charte ;
- l’adhésion à une fédération ou à une confédération, le retrait de celle-ci ou la modification de ses conditions ;
- la vente ou la location à long terme (plus de 25 ans) de terrains ou de biens détenus en commun ;
- tout emprunt qui ferait passer la dette totale au-dessus de 50 % des recettes annuelles moyennes des trois années précédentes.
Article 2. Procédure
- La décision est adoptée par l’organe compétent selon la procédure habituelle, puis publiée avec la date du référendum, qui se tient entre 60 et 180 jours plus tard.
- Le conseil publie un exposé explicatif. Tout groupe représentant 1 % des membres peut ajouter un exposé des opinions divergentes de même longueur.
- La décision est approuvée si la majorité des suffrages exprimés est favorable.
Article 3. Effet
- Une décision approuvée prend effet à la date qu’elle indique ou 30 jours après sa certification.
- Une décision rejetée ne peut être présentée à nouveau sous une forme substantiellement identique pendant deux ans.
Article 4. Double majorité pour les questions fédérales et relatives à la charte
Lorsque la collectivité politique est composée d’unités membres (districts, communes ou communautés membres), les modifications de la charte et les décisions visées à l’article 1(2) requièrent également la majorité des unités, chaque unité étant considérée comme ayant approuvé si la majorité de ses propres électeurs approuve. Cela protège les petites unités contre le risque d’être mises en minorité par la plus grande.
Article 5. Sujets supplémentaires
- Tout nouveau prélèvement récurrent, ou toute augmentation du taux d’un prélèvement existant supérieure à un cinquième en une seule année, est soumis au référendum obligatoire.
- La délégation de décisions contraignantes à un système automatisé autonome, tel que défini dans la règle relative au registre des systèmes d’IA, est soumise au référendum obligatoire.
Article 6. Garanties
- Les référendums sont programmés à quatre dates fixes au maximum par an, afin que les membres ne soient pas convoqués à répétition et que plusieurs questions puissent figurer sur un même bulletin de vote.
- Chaque question porte sur un seul sujet ; l’organe d’examen indépendant peut scinder une question qui réunit des sujets sans rapport entre eux.
- Un référendum ne peut supprimer ni réduire un droit protégé ; les propositions de cette nature relèvent plutôt de la procédure relative aux droits protégés.
- En cas d’urgence déclarée en vertu de la règle relative aux pouvoirs d’urgence, une décision énumérée à l’article 1 peut être appliquée à titre provisoire pendant 120 jours au maximum, délai au cours duquel le référendum doit avoir lieu ; s’il n’a pas lieu ou si la proposition est rejetée, la décision devient caduque.
- v1.2.0Ajoute les nouveaux prélèvements et l’IA autonome à la liste ; dates de vote fixes, règle de l’objet unique et dérogation en cas d’urgence assortie d’un délai.27 oct. 2026 · actuelle
- v1.1.0Ajoute une double majorité des unités membres pour les questions relatives à la charte et à la fédération.27 oct. 2026
- v1.0.0Liste des sujets, procédure et effet.27 oct. 2026
Aucune duplication pour le moment.
- Initiative et référendumInstruments de législation directe : l'initiative citoyenne soumet des propositions au vote public par pétition, et le référendum permet aux électeurs d'approuver ou de rejeter des mesures. Centraux en Suisse et dans de nombreux États américains.
- Assemblée populaireTous les membres admissibles se réunissent en personne pour débattre et décider, généralement à main levée ou par consensus.